8. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:1° en est ou en a déjà été le conjoint;
2° en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3° en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Un membre doit sans délai porter à la connaissance des autres membres du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.
486-2017D. 486-2017, a. 8.